Charte Mondiale pour le Droit a la Ville

Proposition de Charte Mondiale du Droit à la Ville
Forum Social des Amériques – Quito – juillet 2004

Première Partie. Dispositions Générales

Disponible English l Español

ARTICLE I. DROIT À LA VILLE

1. Toute personne a droit à la ville sans discrimination, conformément aux principes et aux normes établis par cette Charte. Tous ont droit au plein usufruit de la ville, dans le respect de la diversité et sans discrimination de revenus, de sexe, d’âge, d’origine raciale ou ethnique ou d’opinion politique et d’orientation religieuse, et la préservation de la mémoire et de l’identité culturelle.
2. Caractérisée par la richesse et la diversification culturelle, la ville est un espace collectif qui appartient à tous ses habitants. Chacun dispose du droit d’y trouver les conditions nécessaires à son épanouissement politique, économique, culturel, social, et écologique, tout en en assumant le devoir de solidarité.
3. Pour les effets de cette charte la Ville se réfère à tout village, capitale, localité, banlieue, circonscription ou faubourg institutionnellement organisé en tant qu’entité locale de gouvernement Municipal ou Métropolitain, en secteur urbain, semi rural ou rural.
4. Pour les effets de cette charte est considéré citoyen(ne) toute personne résidant de façon permanente ou transitoire dans les villes.

ARTICLE II. PRINCIPES DU DROIT À LA VILLE
Le droit à la ville de tout un chacun se fonde sur les principes suivants :
1. GESTION DÉMOCRATIQUE DE LA VILLE. Tout(e) citoyen(ne) a droit de participer, directement et à travers les organes de représentation, au contrôle, à l’aménagement et au gouvernement des villes, en établissant comme priorité la consolidation, la transparence, l’efficacité et l’autonomie des administrations locales publiques et des organisations populaires.
Tout(e) citoyen(ne) jouit du droit à participer à la planification, l’élaboration, la gestion, le contrôle, la préservation, la réhabilitation et l’amélioration de son habitat urbain, dans le but de pouvoir accéder à des espaces et des équipements adéquats aux différentes fonctions qu’il assure, adaptés à ses conditions de vie spécifiques et à ses aspirations personnelles. Ceci afin de garantir que l’utilisation des ressources et la réalisation des projets et des investissements soient compatibles avec son intérêt, conformément aux critères d’équité dans la distribution, de complémentarité économique, de respect culturel et de viabilité écologique. Dans cette optique, les villes devront réaliser un effort particulier dans la définition des priorités en vigueur afin qu’elles soient dirigées vers des orientations sociales, dans le but du bien-être de tous, en harmonie avec la nature, pour les générations actuelles et futures.

2. FONCTION SOCIALE DE LA VILLE ET DE LA PROPRIÉTÉ. Les espaces et les biens publics et privés de la ville et des citoyens doivent être utilisés en primant l’intérêt commun. Tout(e) citoyen(ne) a le droit de prendre part à la propriété du territoire urbain suivant les paramètres de la démocratie, de la justice sociale et de la viabilité de l’environnement.
Dans la formulation et la mise en pratique des politiques urbaines, l’intérêt commun doit prédominer sur le droit individuel de propriété et l’on doit faire valoir la prépondérance de l’utilisation socialement juste et équilibrée de l’environnement, de l’espace et du sol urbain.

3. PLEIN EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ : Les villes doivent être un espace de réalisation de tous les Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, assurant la dignité et le bien-être collectif de tous dans des conditions d’égalité et de justice, ainsi que la garantie du respect intégral de la production sociale de l’habitat.

4. ÉGALITÉ, NON-DISCRIMINATION : Les droits énoncés dans cette charte seront garantis à toute personne, résidant de façon permanente ou transitoire dans les villes, sans discrimination aucune fondée sur l’âge, le genre, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, l’opinion, l’origine ethnique raciale, sociale, le niveau de revenus, la citoyenneté ou la situation migratoire.

5. PROTECTION SPÉCIALE DES GROUPES ET PERSONNES VULNÉRABLES les groupes et les personnes plus vulnérables ont droit à des mesures spéciales de protection et d’intégration, y compris d’éviter les regroupements discriminatoires.
Pour les effets de cette Charte, sont considérés comme groupes les plus vulnérables : les personnes souffrant de déficience ou d’incapacité, les personnes âgées, les femmes, les enfants, les personnes en situation de pauvreté absolue et tout autre groupe qui, selon la réalité de chaque ville, est défavorisé par rapport au reste des habitants. Les Villes, au moyen de politiques de promotion des droits des groupes vulnérables, doivent supprimer les obstacles d’ordre économique et social qui, limitant de fait la liberté et l’égalité des citoyens, entravent l’épanouissement de la personne humaine et la pleine participation de tous dans l’organisation politique, économique, culturelle et sociale de la ville.

6. ENGAGEMENT SOCIAL DU SECTEUR PRIVÉ les villes encouragent les agents économiques à prendre part aux programmes sociaux et aux entreprises économiques dans le but de développer la solidarité et de promouvoir l’égalité entre les habitants.

7. IMPULSION DE L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET DES POLITIQUES FISCALES PROGRESSIVES.

Deuxième Partie. Droits relatifs à la Gestion de la Ville

ARTICLE III. DROIT À LA COEXISTENCE PACIFIQUE SOLIDAIRE ET MULTICULTURELLE

1. Les villes s’engagent à créer des conditions favorables à la coexistence pacifique, au développement collectif et à l’instauration de la solidarité. Dans ce but, le plein usufruit de la ville est garantit, dans le respect de la diversité et la préservation de la mémoire et de l’identité culturelle de tous(tes) les citoyens(nes) sans discrimination aucune.
2. Constituent une atteinte au Droit de la Ville : toutes les actions et omissions, mesures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que les pratiques sociales qui violent, empêchent, ou compliquent la préservation des identités culturelles, les modes de coexistence pacifique, la production sociale de l’habitat, de même que toutes celles qui entravent les manifestations, l’organisation et l’action, sous toutes ses formes, des groupes sociaux et des citoyens, spécialement de ceux qui sont vulnérables et défavorisés à la base dans leurs us et leurs coutumes.

ARTICLE IV. DROIT AUX BIENS ET AUX SERVICES DE L’ÉCOSYSTÈME URBAIN.

1. Toute personne a droit à l’eau potable, aux sources d’énergie, à l’air non pollué, à la terre et à l’utilisation sociale du sol urbain, biens et services qui devront être gérés par un régime juridique de biens publics s’opposant à sa privatisation.
2. Les villes s’engagent à encourager l’utilisation de technologies et de processus qui permettent aux femmes et aux enfants pauvres -qui vivent dans des quartiers ou des logements précaires et dans des établissements humains informels- d’accéder à l’eau potable pour la consommation et l’hygiène.
3. Les villes s’engagent à garantir que les services publics dépendent du niveau administratif le plus proche possible de la population, garantissant la participation des citoyens(nes) dans leur gestion et contrôle. Dans les cas où les entreprises du service public aient été privatisées, des mécanismes de surveillance seront mis à disposition de tous(tes) les citoyens(nes) et des mouvements populaires, particulièrement pour ce qui est du contrôle de qualité et de la détermination des tarifs.
4. Les villes garantiront que les services publics, y compris ceux dont la gestion a été privatisée avant l’adhésion à cette Charte, fixent un tarif social abordable pour les familles et les personnes de revenus modestes ou sans emploi.

ARTICLE V. DÉVELOPPEMENT URBAIN ÉQUITABLE ET DURABLE.

1. Les villes s’engagent à réglementer et contrôler le développement urbain, au moyen de politiques territoriales qui, au détriment des intérêts individuels, cherchent à donner la priorité à la production sociale de l’habitat et à l’accomplissement de la fonction sociale de la propriété publique et privée, dans l’optique des intérêts sociaux, culturels et de l’environnement. À cet effet, afin de promouvoir une ville équitable et intégrée, les villes ont l’obligation d’adopter des mesures de développement urbain, particulièrement en ce qui concerne l’amélioration de l’habitat dégradé ou marginal.
2. Constituent une atteinte au Droit à la Ville : les actions et omissions, mesures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que les pratiques sociales qui entravent, récusent, empêchent et font obstacle à la participation politique collective des habitants et groupes sociaux dans la gestion de la ville. Les actions et les omissions peuvent avoir lieu dans le domaine administratif, dans l’élaboration et l’exécution de projets, de programmes et de plans ; dans la sphère législative, dans l’élaboration des lois, le contrôle des ressources publiques et les actions du gouvernement ; dans la sphère judiciaire, dans les jugements et les décisions portant sur des conflits collectifs et non spécifiques relatifs aux thèmes d’intérêt urbain.

ARTICLE VI. PARTICIPATION L’ÉLABORATION DU BUDGET DE LA VILLE.

Les villes signataires s’engagent à garantir un système de participation directe de tous(tes) les citoyens(nes) et des organisations communautaires dans la détermination des priorités en matière de dépense budgétaire.

ARTICLE VII. TRANSPARENCE DANS LA GESTION DE LA VILLE.

1. Pour garantir le principe de transparence, les villes s’engagent à organiser la structure administrative de telle forme que soient garanties la responsabilité effective de ses dirigeants envers les citoyens(nes), de même que la responsabilité de l’administration municipale envers les organes de gouvernement, en complément de la gestion démocratique.
2. Conformément aux principes fondamentaux de leur système juridique, les villes formuleront et appliqueront des politiques reliées et efficaces contre la corruption, lesquelles stimuleront la participation de la société et seront le reflet des principes de la domination de la loi, de la gestion raisonnable des affaires et des biens publics, de l’intégrité, de la transparence et de l’obligation de rendre des comptes.

ARTICLE VIII. DROIT À l’INFORMATION PUBLIQUE
1. Toute personne a droit d’exiger et d’obtenir – de tout organe chargé de l’administration de la ville, des Pouvoirs Législatif et Judiciaire – des renseignements complets, véridiques, adéquats et opportuns, concernant leurs activités administratives et financières ainsi que celles des entreprises et des sociétés privées ou mixtes de services publics.
2. Dans le cas où une requête d’information est déposée et que les fonctionnaires du gouvernement de la Ville ou du secteur privé concerné ne peuvent y répondre, ils se trouvent dans l’obligation de rédiger ou de produire l’information relative à leur domaine de compétence. La seule limite à l’accès à l’information publique réside dans le respect du droit d’intimité des personnes.
3. Les villes s’engagent à mettre en place des mécanismes d’accès à l’information publique valable et transparente pour tous. Dans ce but, elles se chargeront d’en faciliter l’accès pour tous les secteurs de la population et encourageront l’apprentissage de technologies d’information et en assureront l’actualisation périodique.

Troisième Partie. Droits civils et Politiques de la Ville.

ARTICLE IX. LIBERTÉ ET INTÉGRITÉ

Toute personne a droit à la liberté et à l’intégrité, tant physique que spirituelle. Les villes s’engagent à établir des garanties de protection afin que ni les individus ni les institutions, quelque soit leur nature – ne violent ces droits.

ARTICLE X. PARTICIPATION POLITIQUE

1. Conformément aux lois en vigueur, tout(e) citoyen(ne) a le droit de participer à la vie politique locale par le biais de l’élection libre et démocratique de représentants locaux et de même qu’à la prise de décision concernant les politiques locales relatives à ville, y compris les services et politiques de planification, développement, gestion, rénovation ou amélioration du quartier.
2. Les villes garantiront le droit à l’élection libre et démocratique de représentants locaux, la réalisation de plébiscites et d’initiatives législatives populaires ainsi que l’accès équitable aux débats et aux audiences publiques. Ce droit s’étend à la participation équitable et délibérative lors de la définition de politiques et du budget municipal, par le biais de conduits institutionnels ouverts à tous, et de conseils et commissions sectoriels et territoriaux.
3. Constituent une atteinte au Droit à la Ville : les actions et omissions, mesures législatives, administratives et judiciaires ainsi que les pratiques sociales qui empêchent, récusent, entravent et rendent impossible la participation politique collective de groupes sociaux et de citoyens dans la gestion, tout autant que la participation dans l’application de décisions et dans l’exécution des priorités définies dans les processus participatifs de gestion de la ville.
4. Les villes doivent mettre en pratique des politiques de quotes-parts pour la représentation et la participation politique les femmes et les minorités, dans toutes les instances locales électives et dans celles de définition de leurs politiques publiques.

ARTICLE XI. DROIT D’ASSOCIATION, DE RÉUNION, DE MANIFESTATION ET USUFRUIT DÉMOCRATIQUE DE L’ESPACE PUBLIC URBAIN.

Toute personne a le droit d’association, de réunion et de manifestation. Les villes s’engagent à fournir des espaces publics pour l’organisation de réunions ouvertes et de rencontres informelles.

ARTICLE XII. DROIT À LA JUSTICE.

1. Les villes signataires s’engagent à adopter des mesures destinées à améliorer l’accès au droit et à la justice pour tous.
2. Les villes signataires favorisent la résolution extrajudiciaire de conflits d’ordre civil, pénal, administratif et professionnel par le biais de la mise en oeuvre de mécanismes publics de conciliation, transaction, médiation, arbitrage et autres moyens alternatifs.
3. Les villes s’engagent à garantir l’accès au service de justice au moyen de politiques spéciales en faveur des groupes les plus démunis de la population et en améliorant les systèmes de défense publique gratuite.

ARTICLE XIII. SÉCURITÉ PUBLIQUE
1. Toute personne a le droit à la sécurité publique. Une des principales missions des forces de sécurité est le respect et la protection des droits des citoyens(nes). Les villes garantissent que les forces de sécurité qu’elles dirigent ne feront usage de la force que dans la mesure des dispositions légales et du contrôle démocratique.
2. Les villes garantissent la participation de tous(tes) les citoyens(nes) dans le contrôle et l’évaluation des forces de sécurité.

Quatrième Partie. Droits Économiques Sociaux, Culturels et de l’Environnement des Villes.

ARTICLE XIV. DROITS ÉCONOMIQUES SOCIAUX, CULTURELS ET DE L’ENVIRONNEMENT. POLITIQUES SOCIALES.

1. La Ville et les Etats Nationaux sont responsables conjointement d’adopter des mesures visant à obtenir progressivement le plein exercice des droits économiques, sociaux, culturels et de l’environnement, sans en affecter le contenu minimal essentiel. Dans ce but, elles utiliseront le maximum des ressources dont elles disposent, ainsi que tous les moyens appropriés, y compris l’adoption de mesures législatives.
2. Les villes, dans le cadre de leurs compétences, s’engagent à adopter des mesures de protection sociale pour les personnes et les groupes plus vulnérables.

ARTICLE XV. ACCÈS ET PRESTATIONS DE SERVICES PUBLIQUES DOMICILIAIRES ET URBAINS

1. Tous(te) citoyens(ne) a droit d’accès permanent à l’eau potable, l’électricité et la lumière, au chauffage (si besoin est), à l’assainissement et aux installations pour laver, cuisiner, stocker les aliments, ainsi qu’à la ventilation, à l’évacuation des eaux et aux installations sanitaires.
2. Toute personne a droit aux services communautaires, ceci incluant le retrait des ordures, les services médicaux, les offres d’emploi, les écoles, les transports publics à prix raisonnable et adapté à ses revenus, de même que le soin des enfants. Sont inclus aussi les services de lutte contre les incendies, les ambulances, les routes ainsi que les autres services d’intérêt public présents dans les alentours.
3. Suivant le cadre juridique de chaque pays, en partageant la responsabilité avec d’autres organismes publics ou privés, les villes s’engagent à garantir pour tous l’accès à ces services publics.
4. Tous(te) citoyens(ne) a le droit de participer au contrôle et à la surveillance des concessions accordées aux entreprises, publiques comme privées, qui fournissent des services publics.

ARTICLE XVI. DROIT À LA MOBILITÉ ET AUX TRANSPORTS PUBLICS.

1. Les villes garantissent le droit à la mobilité et à la circulation dans la ville par des moyens de transport compatibles avec les besoins des citoyens(nes).
2. Les villes encouragent la mise en place d’un système de transports publics accessibles à tous selon un plan de transport urbain et interurbain, de même que l’utilisation de véhicules non polluants et réservera des secteurs pour les piétons de façon permanente ou temporaire.
3. Les villes encouragent le retrait de barrières architectoniques, fournissent les équipements nécessaires à la mobilité et au système de circulation. Elles se chargent d’adapter toutes les constructions publiques ou d’utilisation publique, les locaux de travail et les lieux de récréation, de faciliter et de garantir l’accessibilité aux personnes souffrant de déficience ou d’incapacité.

ARTICLE XVII. DROIT AU LOGEMENT

1. Dans le cadre de leurs compétences, les villes s’engagent à adopter des mesures pour garantir à tous(tes) les citoyens(nes) que leurs logements, dont le prix doit être adapté à leurs revenus, remplissent les conditions d’habitabilité, soient situés dans un lieu adéquat et s’adaptent aux caractéristiques culturelles de leurs habitants et enfin que les frais de logement soient abordables.
2. Les villes s’engagent à fournir à tous une offre adéquate de logements et d’équipements de quartier et de garantir aux familles pauvres l’accès à des plans de financement, des structures et des services d’assistance pour les enfants et les personnes âgées.
3. Les villes s’engagent à établir comme priorité, dans les lois et les politiques de logement, les groupes qui vivent une histoire chronique de logement indigne, des personnes caractérisées par des besoins particuliers en matière d’habitat et/ou ceux qui ne peuvent se permettre un logement adéquat. Les Villes s’engagent à mettre en oeuvre des programmes de subvention et financement pour l’acquisition de terres ou d’immeubles, ainsi que des plans de réglementation de location de la terre, des programmes d’amélioration des quartiers précaires, des établissements humains informels et des squatt.
On entend par groupes chroniquement mal logés les personnes souffrant de déficience ou d’incapacité, les pauvres, les femmes chefs de familles, les groupes minoritaires, les malades, les réfugiés, et immigrés, et les autres groupes humains selon la réalité de chaque ville.
4. Les villes s’engagent à inclure dans toutes les politiques publiques de distribution et de titre de terres les femmes bénéficiaires de titres de possessions et de propriétés remis et enregistrés et ceci indépendamment de leur état civil.
5. Tout individu, couple ou famille sans logis a le droit d’exiger aux autorités publiques de la Ville l’octroi immédiat d’un logement apte, indépendant et adéquat. Les foyers d’acceuil et les refuges pourront être utilisés comme mesures provisoires d’urgence, sans pour autant remplacer l’obligation de fournir une solution de logement définitif.
6. Toute personne a le droit de sécurité dans la location de son logement, droit garanti par des instruments juridiques, ainsi qu’à celui de protection face aux expulsions, expropriations ou déplacements forcés ou arbitraires.
7. Les villes s’engagent à lutter contre la spéculation immobilière par l’application de normes urbaines visant une distribution juste des attributions et des bénéfices obtenus grâce au processus d’urbanisation. L’adéquation des instruments de politique économique, fiscale et financière et l’adaptation des frais publics aux objectifs du développement urbain sont les autres moyens dont elles disposent.
8. Les villes promulgueront la législation adéquate et mettront en place des mécanismes et des sanctions destinés à garantir la pleine jouissance du sol urbain et des immeubles publics et privés non construits, non utilisés, sous utilisés ou non occupés, afin de permettre la réalisation de la fonction sociale de la propriété.
9. Les villes protègent les locataires de l’usure et des expulsions arbitraires, par la régulation des loyers d’immeubles destinés au logement, en accord avec l’Observation Générale Nº 7 du Comité des Droits Économiques Sociaux et Culturels de l’Organisation de Nations Unies.
10. Le présent article sera applicable à toutes les personnes, y compris les familles, les groupes, les occupants sans titres, sans foyer et ceux dont les circonstances de logement sont variables, en particulier les nomades, les voyageurs et les romanichels.

ARTICLE XVIII. DROIT À L’ÉDUCATION

1. Toute personne a droit à l’éducation. En responsabilité conjointe avec leurs États Nationaux, les villes garantissent l’accès à l’éducation élémentaire des enfants en âge scolaire et encouragent l’éducation des adultes. Conjointement avec d’autres instances du gouvernement elles garantissent la mise en oeuvre de politiques visant la démocratisation de l’accès à l’éducation supérieure pour les groupes vulnérables.
2. Les villes mettent à la disposition de tous et toutes les espaces et les centres scolaires, éducatifs et culturels dans un contexte multiculturel et de cohésion sociale.
3. Les villes encouragent l’accroissement de la citoyenneté par le biais de méthodes pédagogiques éducatives visant particulièrement la lutte contre le sexisme, le racisme, la xénophobie et la discrimination et en instituant des bases de coexistence, de respect de l’environnement, de participation et de culture de la paix.

ARTICLE XIX. DROIT AU TRAVAIL

1. Toute personne a le droit de disposer de revenus suffisants, au moyen d’un emploi digne qui garantit sa qualité de vie.
2. La Ville et les Etats Nationaux sont responsables conjointement de contribuer à la garantie du plein emploi, dans la mesure de leurs possibilités. De même, elles encouragent la remise à niveau et la requalification des travailleurs au moyen de la formation permanente, c’est à dire de cours accessibles à toutes les personnes sans travail.
3. Les villes luttent contre le travail des enfants et encouragent la création de conditions leur permettant de profiter de leur enfance.
4. En collaboration avec les autres administrations publiques et les entreprises, les villes mettent en place des mécanismes garantissant l’égalité de tous devant le travail, s’opposant à toute forme de discrimination.
5. Les villes encouragent l’égalité d’accès des femmes au travail par le biais de la création de garderies et d’autres mesures, et aménagent des équipements appropriés pour permettre l’égalité d’accès au travail des personnes qui souffrent de déficience ou d’incapacité. Afin d’améliorer les conditions de travail, les villes mettront en oeuvre des programmes d’adaptation des logements urbains utilisés comme lieu de travail par les femmes et les groupes vulnérables.
6. les villes s’engagent à encourager l’intégration progressive du commerce informel, activité réalisée par les personnes de ressources insuffisantes ou sans emploi, en luttant contre son élimination et en mettant à disposition des espaces pour que l’on puisse l’exercer. Des politiques adéquates seront instaurées pour son incorporation dans l’économie urbaine.

ARTICLE XX. DROIT À CULTURE ET À LA RÉCRÉATION

1. Toute personne a droit à la culture dans toutes ses expressions, manifestations et sous toutes ses formes.
2. En coopération avec les associations culturelles et le secteur privé, les villes encouragent le développement de la vie culturelle urbaine tout en tenant compte de la diversité.
3. Les villes s’engagent à garantir la mise à disposition d’espaces publics propices à la réalisation d’activités ludiques et culturelles, dans des conditions d’égalité pour tous.
4. La Ville et les Etats Nationaux sont responsables conjointement de faciliter la participation active dans le sport, et font le nécessaire pour que les installations sportives soient mises à la disposition de toute la population.

ARTICLE XXI. DROIT À LA SANTÉ

1. Les villes s’engagent à collaborer avec leurs États Nationaux pour la promotion de la santé physique et mentale de tous ses habitants, par le biais d’actions appliquées aux secteurs économique, culturel, social et urbain.
2. La Ville et les Etats Nationaux sont responsables conjointement de garantir le droit d’accès aux biens et services publics de prévention et soins médicaux dans des conditions d’égalité pour tous.
3. Les villes adopteront des mesures spéciales pour permettre aux groupes vulnérables ou marginalisés d’accéder aux biens et services publics de prévention et de soins médicaux.
3. En collaboration avec leurs États Nationaux les villes fournissent les médicaments essentiels, selon les définitions périodiques du Programme d’Action pour les Médicaments Essentiels de l’OMS et en vue de l’immunisation contre les principales maladies infectieuses qui se développent dans la Communauté.

ARTICLE XXII. DROIT À L’ENVIRONNEMENT

1. Toute personne a droit à un environnement sain. À cet effet, les villes s’engagent à adopter des mesures de prévention: économie d’énergie, gestion et réutilisation des ordures, recyclage, et récupération de décharges publiques afin de multiplier et de protéger les espaces verts. Elles s’engagent à lutter contre l’utilisation désordonnée du territoire et des secteurs protégés et contre la pollution atmosphérique et acoustique.
2. Les villes s’engagent à mettre en oeuvre, avec la participation de tous(tes) les citoyens(nes), une planification et une gestion urbaine de l’environnement qui garantisse l’équilibre entre le développement urbain et la protection de l’environnement et s’oppose aussi à la ségrégation et l’exclusion territoriale.
3. Les villes s’engagent à respecter le patrimoine naturel, historique, architectonique, culturel et artistique ainsi qu’à encourager le réaménagement des secteurs dégradés et des équipements urbains et à les consolider.

Cinquième Partie. Dispositions finales.

ARTICLE XXIII. MESURES DE MISE EN OEUVRE DU DROIT À LA VILLE.

1. Obligations générales
Les Villes signataires prendront toutes les mesures nécessaires, de manière adéquate et immédiate, pour garantir pour tous le droit à la ville, conformément aux dispositions de cette Charte. Les villes sont obligées d’utiliser le maximum des ressources dont elles disposent pour mettre en pratique les obligations juridiques spécifiées dans cette Charte.
2. Action législative
Les Villes adopteront une législation qui mette en vigueur les droits énoncés dans la présente Charte. Cette législation prendra en charge la protection légale de tous, contre toute infraction commise par les autorités publiques ou les particuliers à l’encontre du droit à la ville.
3. Révision législative
Les Villes procéderont à une révision législative systématique des Normes Locales en vigueur pour les adapter aux droits et aux devoirs stipulés dans la présente Charte. La législation qui s’avère incompatible avec la présente Charte devra être révisée et modifiée de façon adéquate ou abolie. Les Villes garantiront la participation des citoyens(nes) et des organisations de la société civile dans le processus de révision législative.
4. Surveillance des politiques
Les villes mettront en place des mécanismes d’évaluation et de surveillance des politiques de développement urbain et d’inclusion sociale instaurées dans le but de garantir le droit à la ville fondé sur les principes et les normes de cette Charte.

ARTICLE XXIV. EXIGIBILITÉ DU DROIT À LA VILLE

Toute personne a droit à un recours administratif et judiciaire efficace et complet en rapport avec les droits et les devoirs énoncés dans la présente Charte, incluant la non jouissance de ces droits.

ARTICLE XXV. MÉCANISMES DE SUPERVISION DU DROIT À LA VILLE

1. Les Villes superviseront et évalueront régulièrement et intégralement si les obligations et les droits de la présente Charte sont respectés.
2. On établira un système efficace d’indicateurs du droit à la ville, également pertinent pour toutes les Villes, dans le but de vérifier l’accomplissement de la présente Charte et le respect d’autres droits existants liés au droit à la ville, sous tous ses aspects.
3. Les indicateurs du droit à la ville seront recueillis à intervalles réguliers.

ARTICLE XXVI. PROMOTION DU DROIT À LA VILLE.

1. Les Villes fourniront la formation qualifiée et l’éducation dans le domaine des Droits de l’Homme à tous les fonctionnaires publics concernés par la mise en oeuvre du droit à la ville et les obligations correspondantes.
2. Les fonctionnaires publics, employés par les organes publics dont les politiques affectent d’une façon ou d’une autre la pleine réalisation du droit la ville, recevront une formation technique spéciale.
3. Les villes se chargeront de la promotion de l’enseignement du droit à la ville dans les écoles et les universités et ainsi qu’au moyen des médias.

Pour plus information: Nelson Saule – FRU, Sebastián Tedeschi – COHRE y Andrea Carrión – HIC.